5. Le denturologiste peut, dans une déclaration ou un message publicitaire, mentionner au public tous les éléments relatifs à l’exercice de sa profession aux conditions décrites dans le présent Code et conformément aux lois et aux règlements qui régissent l’exercice de sa profession.
D. 1011-85, a. 5; D. 1381-91, a. 1.